Foire aux questions (FAQ)
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Selon art. 15.1. du Règlement le conjoint survivant d'un assuré décédé a droit à une rente de conjoint s'il:
a) doit subvenir à l'entretien d'un ou plusieurs enfants à charge ou
b) est invalide à au moins 70 pourcent ou
c) est âgé de plus de 35 ans et le marriage a duré au moins deux ans. Si une rente de conjoint avait été demandée par écrit et autorisée avant le mariage, le laps de temps écoulé depuis la demande est pris en compte.
Si le conjoint ne remplit aucune de ces conditions, il a droit à une indemnisation unique équivalant à cinq ans de rente.
(Remarque: partenaires avec l'état de civil "partenariat enregistré" sont égaux aux conjoints)
Selon art. 15.6 du Règlement la PVS accorde les mêmes prestations au conjoint de fait qu’au conjoint de droit pour autant que les conditions suivantes soient réunies: la demande a été formulée par écrit par l’assuré; de plus:
a) ce conjoint peut justifier d’une vie commune ininterrompue pendant les cinq ans au moins qui ont précédé le décès de l’assurée, ou encore,
b) le conjoint de fait a au moins un enfant commun à sa charge.
Le conjoint vivant avec un assuré ou un rentier marié n’a pas droit à une rente de conjoint.
Un conjoint de fait qui remplit la condition a) ou b) ne peut prétendre à une telle rente que s’il a 35 ans révolus, n’est pas marié et n’a pas de lien de parenté avec l’assuré décédé.
Si le bénéficiaire d’une rente de vieillesse décède, selon art. 13.4 du règlement le conjoint de droit ou de fait obtient une rente de survivant à vie, d’un montant équivalent à 60% de la rente de vieillesse.
Si l’assuré a plus de 10 ans de plus que le conjoint de droit ou de fait, la rente de survivant diminue à raison de 1% de la rente de vieillesse entière par année (entière ou entamée) qui dépasse cette différence de 10 ans.
Si la vie commune, mariage ou union libre, a commencé après l'âge de la retraite ordinaire, la rente diminue à raison de 20% pour chaque année comptée après le départ à la retraite. De plus, la réduction peut se multiplier de celle prévue à l’alinéa 2 de cette disposition.
A la PVS les collaborateurs ont le choix entre deux plans d’épargne: le “plan d’épargne Standard” et le “plan d’épargne Standard Plus”. Le plan d’épargne Standard Plus offre la possibilité – selon la société affiliée– dès l’âge de 25 ans, respectivement 45, de prendre une part plus active à la prévoyance professionnelle.
Grâce à des cotisations du salarié plus élevées, l’avoir de vieillesse augmente jusqu’au moment de la retraite plus fortement qu’avec le plan d’épargne Standard. De cette manière, vous pouvez améliorer vos prestations de vieillesse futures (rente ou capital). En raison des cotisations du salarié plus élevées, le revenu imposable se réduit, ce qui constitue un autre effet positif. Un changement de plan d’épargne est possible chaque année pour le 1er janvier, pour autant que l’information soit faite au moyen du formulaire séparé (disponible sur notre Homepage) jusqu’au 30 novembre de l’année précédente.
La cotisation de l’employeur est identique pour les deux plans.
En principe, l’employeur et le salarié versent mensuellement jusqu’à la retraite des cotisations d’épargne – en plus des primes de risque – qui sont créditées à l’avoir de vieillesse personnel. Cet avoir de vieillesse est augmenté en plus avec l’intérêt annuel crédité.
Au moment de la retraite, les assurés actifs de la PVS peuvent choisir s’ils veulent recevoir une rente de vieillesse ou leur capital (correspondant à leur rente de vieillesse) ou une combinaison entre rente et capital. La rente de vieillesse est calculée en multipliant l’avoir de vieillesse au moment de la retraite par le facteur de conversion (actuellement à la PVS de 5.90% à l’âge de 65 ans).
Exemple:
Avoir de vieillesse au moment de la retraite à l’âge de 65 ans: CHF 400'000
Facteur de conversion: 4.96%
Rente de vieillesse annuelle = CHF 400'000 x 4.96% = CHF 19'840.00
En premier lieu, l’employeur doit être informé du désir de retraite, respectivement en cas de retraite anticipée, la démission doit être formellement exprimée.
Parallèlement, au moyen du formulaire particulier (disponible auprès de la direction de la caisse) le moment de la retraite doit aussi être communiqué à la caisse de pension PVS.
Si un assuré souhaite faire usage de la possibilité d’un retrait de capital, respectivement d’une indemnité en capital (ou d’un mélange entre rente et retrait de capital), il doit également en informer par le formulaire mentionné. Pour ceci, il existe un délai de trois mois au minimum avant le retraite effective.
Dans le cadre des dispositions légales de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété de logement (LFEPL), les assurés qui ne perçoivent aucune rente ont en principe la possibilité de financer avec une certaine partie de leur capital de prévoyance une propriété immobilière utilisée par leurs soins toute l’année.
Si vous envisagez une telle possibilité, vous trouvez sous le registre séparé Hypothèques/LFEPL l’information complémentaire correspondante et le formulaire que vous devez remettre à la direction.
La direction peut évidemment aussi vous soumettre une offre individuelle vous indiquant dans quelle mesure les prestations prévues sont réduites par un retrait anticipé.
A part le retrait anticipé, la possibilité existe aussi de seulement mettre en gage les prestations de vieillesse, ce qui présente l’avantage que les prestations prévisibles ne sont pas réduites en raison d’un retrait anticipé.
Un rachat volontaire signifie la possibilité, grâce à des versements supplémentaires sur une base volontaire, d’investir encore plus dans sa propre prévoyance et, ainsi, d’augmenter ses prestations futures. En plus, ces rachats volontaires peuvent être déduits du revenu imposable, dans le cadre de la déclaration d’impôts, ce qui peut engendrer des économies considérables.
La condition de base est qu’un potentiel de rachat correspondant (ou une lacune de prévoyance) existe. A l’aide de votre attestation annuelle d’assurance, vous pouvez constater à quelle hauteur un éventuel potentiel existe ("somme de rachat maximale »).
Pour des rachats volontaires, il y a, en plus de la condition de base du potentiel de rachat disponible, les restrictions supplémentaires suivantes (pas complètes):
- Après un rachat volontaire, l’intégralité du capital de vieillesse, respectivement le capital de prévoyance, est bloqué pour trois ans, c.-à-d. qu’il ne peut pas y avoir de retrait de capital en cas de retraite, de retraits anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété de logement ou de versements comptant à la suite d’un départ définitif de la Suisse.
- Si un retrait anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété de logement avait déjà été effectué, celui-ci devrait d’abord être remboursé à la PVS.
- Les personnes en provenance de l’étranger et qui n’ont encore jamais été assujetties à une institution de prévoyance suisse du 2è pilier peuvent, pendant les cinq premières années, racheter au maximum par année 20% du salaire assuré.